Amendements proposés au projet de loi C-59 par le CSARS

Enquêtes

  1. Proposition : un amendement pour incorporer le libellé actuel du paragraphe 39(1) de la Loi sur le SCRS selon lequel « le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions ».

    Motif : Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a le pouvoir de déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions (paragraphe 39(1)). La Cour suprême a approuvé le processus lors de l’arrêt Canada (ministère de l’Emploi et de l’immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 RCS 711 au paragraphe 49, 90 DLR (4e) 289 (Chiarelli). De plus, le fait que les organismes administratifs déterminent leurs propres procédures est un principe bien reconnu.
  2. Proposition : Modifier la loi pour y indiquer que la GRC, tout comme la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP), a l’obligation de refuser d’enquêter sur une plainte liée à la sécurité nationale ou d’interrompre une telle enquête et de la renvoyer devant l’organe d’examen.

    Motif : Le projet de loi C-59 prévoit que la CCETP doit refuser de traiter une plainte portant sur une activité liée étroitement à la sécurité nationale et qu’elle doit renvoyer une telle plainte devant l’organe d’examen. De la même façon, la CCETP doit interrompre les enquêtes actuelles de cette nature et les renvoyer devant l’organe d’examen. En raison du libellé actuel du projet de loi C-59, seule la CCETP (et non la GRC) aurait l’obligation de renvoyer les plaintes liées étroitement à la sécurité nationale devant l’organe d’examen.
  3. Proposition : Inclure une disposition transitoire semblable à l’actuel article 43 du projet de loi, c’est‑à‑dire que la CCETP doit interrompre l’examen d’une activité liée à la sécurité nationale et le renvoyer devant l’organe d’examen.

    Motif : Le projet C-59 prévoit que la CCETP n’a pas l’autorité nécessaire pour examiner une activité liée à la sécurité nationale, et qu’elle doit renvoyer à l’organe d’examen toute question connexe soulevée à la suite d’une demande du ministre en vertu de l’article 45.34 ou 45.35 de la Loi sur la GRC. Une lecture combinée des nouveaux paragraphes proposés, 45.351(1) et (2) de la Loi sur la GRC, semble mener à une interprétation selon laquelle la CCETP peut poursuivre les examens existants liés à la sécurité nationale qu’elle a amorcés de sa propre initiative, mais qu’elle ne sera pas en mesure d’amorcer de nouveaux examens liés à la sécurité nationale.
  4. Proposition : Un amendement au projet de loi C-59 qui prévoit qu’une plainte contenant des allégations liées étroitement à la sécurité nationale aussi bien que des allégations qui n’y sont pas liées ne doit pas être ignorée et doit être examinée par l’organe d’examen.

    Motif : Le projet de loi C-59 ne contient aucune disposition traitant de la possibilité qu’une plainte du public, faite contre la GRC, contienne une combinaison d’allégations concernant la conduite de la police, où certaines allégations peuvent être étroitement liées à la sécurité nationale et d’autres ne pas y être liées du tout. L’article 13 du projet de loi C-59 prévoit que l’organe d’examen et la CCETP doivent adopter toutes les mesures raisonnables pour collaborer, afin d’éviter tout dédoublement inutile du travail. On pourrait étudier la possibilité d’inclure des exceptions (par exemple, les allégations ne doivent pas être ignorées, à moins que l’organe d’examen et la CCETP acceptent de le faire pour assurer l’efficience).

Examens

  1. Proposition : Un amendement au paragraphe 31(2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) pour refléter l’alinéa 40(2)a) de la Loi sur le SCRS lorsqu’on demande à un ministère de mener une étude et que l’on présente des rapports au ministre compétent en même temps que l’organe d’examen. Le libellé demandé devrait être le même que le libellé actuel de l’alinéa 40(2)a)
    • À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :
      • a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;
    Motif : L’alinéa 40(1)a) de la Loi sur le SCRS permet au CSARS de demander au SCRS de mener un examen de certaines activités. Lorsque l’examen est terminé, conformément à l’alinéa 40(2)a), le SCRS doit remettre le rapport au CSARS, qui doit ensuite le remettre au ministre et au directeur. Le rapport peut contenir « les recommandations que le comité [CSARS] juge indiquées ». Lorsque le CSARS demande au SCRS de mener un examen, il le considère comme un mandataire. Par exemple, le CSARS a récemment demandé au SCRS, conformément à l’article 40, de mener un examen de son programme de sources humaines (cette demande en vertu de l’article 40 fait l’objet d’une discussion dans le rapport annuel 2015‑2016 du CSARS). Cette demande a été faite en raison des ressources qui seraient nécessaires, de la part du CSARS et du SCRS, pour cet examen, si le CSARS s’acquittait seul de cette tâche.

Généralités

  1. Proposition : Un amendement visant à supprimer la mention d’un nombre minimum de membres pour atteindre le quorum.

    Motif : L’OSSNR sera composé d’un président et d’entre trois et six autres membres. Si, à tout moment, l’OSSNR compte moins de trois membres, il n’atteindra pas le quorum nécessaire pour remplir son mandat. Si le nombre minimum de membres nécessaires était supprimé, l’article 22 de la Loi d’interprétation établirait la façon dont le quorum est atteint. Par le passé, le CSARS a été composé de seulement trois membres, ce qui présente un risque de ne pas atteindre le quorum.
  2. Proposition : Que les paragraphes 9(1) et 10 de la Loi sur l’OSSNR reflètent le libellé des paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur le SCRS en ce qui concerne l’accès à l’information en ajoutant ce qui suit au paragraphe 9(1) : « Malgré […], toute autre loi fédérale ou toute  immunité reconnue par le droit de la preuve  ».

    Motif : Le projet de loi C-59 semble prévoir des droits plus restreints dans le contexte des fonctions de l’organe d’examen. Nous recommandons que les droits d’accès à l’information de l’organe d’examen soient les mêmes que ceux prévus dans la Loi sur le SCRS. Selon le libellé actuel de la Loi sur le SCRS, l’accès du CSARS à l’information dans le contexte des examens est élargi à toute information sous le contrôle de tout ministère, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet.
  3. Proposition : Libellé explicite au sujet de la clause d’immunité pour les membres et les employés afin que l’organe d’examen soit davantage conforme à des organismes similaires.

    Motif : Reconnaissant que l’immunité en matière de responsabilité civile et les protections contre la contraignabilité à témoigner existent en common law, le libellé proposé n’inclut pas une clause d’immunité explicite pour les membres et les employés de l’OSSNR. Nous remarquons que d’autres lois du Parlement (p. ex. la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, en ce qui a trait à l’agent de l’intégrité de la fonction publique, la Loi sur la GRC, en ce qui a trait à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC) n’accordent pas explicitement l’immunité aux membres et aux employés.
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