Rapports selon l’article 54(2)

Le Parlement a conféré au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS ou Comité) des pouvoirs qui l'autorisent expressément à examiner les opérations du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS ou Service). Ces pouvoirs sont définis dans la Loi sur le SCRS, qui est la loi constitutive des deux organismes.

En vertu de l'article 54(2) de la Loi sur le SCRS, le CSARS est habilité à présenter des rapports spéciaux destinés au ministre de la Sécurité publique. Cette disposition se lit ainsi :

« Le comité de surveillance peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence. »

Il importe de noter que les enquêtes menées en vertu de l'article 54(2) doivent être demandées par le Ministre; le CSARS peut, de son propre chef, ouvrir de telles enquêtes qui peuvent viser n'importe quel élément de son champ de compétence. Ces rapports spéciaux ne font normalement pas partie du plan de recherche du Comité pour un exercice donné. Ils tirent plutôt leur origine d'événements très médiatisés ou de préoccupations graves qui, de l'avis du CSARS, requièrent une attention spéciale. De par la loi, celui-ci jouit d'un accès illimité à toute information que le Service a en sa possession. Le SCRS n'a un droit de veto à l'égard ni des rapports spéciaux ni des autres enquêtes du Comité.

Le Comité recourt rarement au mécanisme des rapports visés par l'article 54(2). Fort de ces pouvoirs, le CSARS a fait enquête, entre autres, sur le rôle du SCRS dans les entrevues de détenus Afghans, sur l'affaire Omar Khadr, sur l'affaire Mohammed Mansour Jabarah, sur l'affaire Maher Arar, sur l'affaire du Heritage Front, sur la destruction de l'avion d'Air India (vol 182) et sur l'attentat contre l'ambassade d'Iran à Ottawa.

Les rapports selon l'article 54(2) sont classifiés « Très secret » et sont présentés directement au Ministre. Comme pour toute autre étude, un résumé en est fait dans le rapport annuel du CSARS au Parlement. Le Comité doit toutefois trouver le juste équilibre entre le droit de savoir du public et l'obligation que lui confère la loi, à savoir protéger la sécurité nationale et la vie privée.

Le CSARS ou le Ministre peut décider de rendre public un rapport selon l'article 54(2) une fois ce document expurgé. Il est en outre possible d'obtenir des copies expurgées de tout rapport du CSARS en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

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